La Cour constitutionnelle annule des dispositions de la loi régissant la profession de notaire pour inconstitutionnalité.

La Cour constitutionnelle, dans sa décision n° 263/26 rendue le 15 juin 2026, a déclaré non conforme à la Constitution plusieurs dispositions de la loi n° 16.22 relative à l’organisation de la profession de notaire, tout en affirmant la conformité d’autres articles aux dispositions constitutionnelles.
La Cour a estimé que l’article 8 de la loi était contraire à la Constitution en raison de ce qu’elle a qualifié de « lacune législative », ne précisant pas les mécanismes et procédures relatifs aux situations d’incompatibilité pouvant survenir chez le notaire, ce qui pourrait ouvrir la voie à des interprétations variées et nuire à l’application correcte du texte légal.
Elle a également déclaré non conforme les premier et deuxième alinéas de l’article 53, au motif qu’ils ne garantissent pas suffisamment aux personnes en situation de handicap la possibilité d’exprimer clairement leur volonté lors de la réception des contrats et des attestations, ce qui compromet l’égalité d’accès aux services notariaux.
Concernant l’article 67, la Cour a considéré que la formulation relative aux témoins, en particulier l’expression « hommes et femmes », est ambiguë et susceptible de donner lieu à des interprétations diverses, ce qui porte atteinte au principe de sécurité juridique et rend la disposition contraire à la Constitution.
Parmi ses principales observations, la Cour a noté que les articles 140 à 194 régissant l’Ordre national des notaires et les conseils régionaux des notaires omettaient de prévoir des mécanismes légaux garantissant la continuité du service public notarial en cas de défaillance ou d’incapacité à exercer les fonctions, considérant que cette lacune législative est en contradiction avec le principe de continuité des services publics et la bonne gouvernance inscrits dans la Constitution.
En revanche, la Cour a confirmé que les articles 37, 50, 51, 55, 63 et 77 ne contiennent rien de contraire à la Constitution, tout en considérant l’article 120 conforme à la Constitution, à condition qu’il soit interprété de manière à ne pas conférer au ministre de la Justice le pouvoir de réviser les décisions disciplinaires prises par la commission compétente, son rôle se limitant à les exécuter et à en ordonner les effets juridiques.
Ce jugement implique une réévaluation des dispositions que la Cour a déclarées non conformes avant l’achèvement de la procédure d’adoption de la loi et sa publication au Bulletin officiel.




