Le ministre de l’Intérieur confirme le droit des représentants des listes à obtenir des copies des procès-verbaux des élections de 2026

Le ministre de l’Intérieur a indiqué, dans une circulaire adressée aux walis de régions, aux chefs des préfectures et provinces, ainsi qu’aux chefs des préfectures urbaines, que la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des députés garantit aux représentants des listes de candidature le droit d’obtenir une copie des procès-verbaux de tous les bureaux de vote, des bureaux centraux et des commissions de recensement des préfectures ou provinces, ainsi que des commissions de recensement régionales. Il est à noter que ces copies ont la même valeur juridique que les originaux.
Dans cette circulaire concernant la remise des copies des procès-verbaux des opérations électorales aux représentants des listes de candidature, à l’occasion de l’élection des membres de la Chambre des députés prévue pour le 23 septembre 2026, il est précisé : « À l’approche du scrutin pour l’élection des membres de la Chambre des députés, prévu pour le mercredi 23 septembre 2026, j’ai l’honneur de vous rappeler que la loi organique n° 27.11 relative à la Chambre des députés permet aux représentants des listes de candidature de surveiller en permanence les opérations de vote, de dépouillement et de recensement menées par les bureaux de vote, et de demander que toutes les observations qu’ils formulent à ce sujet soient consignées dans les procès-verbaux des bureaux de vote. Ils ont également le droit d’assister aux travaux des bureaux centraux et des commissions de recensement des préfectures ou provinces et des commissions de recensement régionales. »
Dans le même esprit, la loi organique mentionnée ci-dessus assure aux représentants des listes de candidature le droit d’accéder à des copies des procès-verbaux de chaque bureau de vote, des bureaux centraux et des commissions de recensement des préfectures ou provinces, ainsi que des commissions de recensement régionales, toujours avec la même valeur juridique que les originaux.
En conséquence, les présidents des bureaux de vote, des bureaux centraux et des commissions de recensement des préfectures ou provinces, ainsi que des commissions de recensement régionales, doivent s’assurer, dès la rédaction des trois originaux des procès-verbaux des opérations électorales, de préparer des copies conformes à ces originaux, en utilisant les moyens disponibles, en nombre équivalent à celui des représentants des listes de candidature présents au moment des opérations dans les bureaux de vote ou les bureaux centraux ou les commissions de recensement, afin de leur remettre immédiatement une copie contre récépissé, après numérotation et signature de chaque copie par les présidents et membres de ces bureaux ou commissions.
Soucieuse de garantir le droit des représentants des listes de candidature à obtenir des copies des procès-verbaux des opérations électorales, la loi organique susmentionnée n° 27.11 punit le refus de remise de ces copies aux représentants des listes. À cet égard, il est prévu que toute violation de cette obligation entraîne une peine d’emprisonnement et une amende, la disposition 57 stipulant que tout président de bureau de vote qui refuse de remettre une copie du procès-verbal des opérations électorales à un représentant d’une liste de candidature présent dans la salle de vote au moment de la rédaction des copies s’expose à une peine d’emprisonnement de six mois à un an et à une amende de 10 000 à 50 000 dirhams.
D’autre part, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi organique n° 27.11, chaque candidate ou candidat concerné a le droit de consulter, au siège de l’autorité administrative locale, au siège de la préfecture ou province, ou au siège de la wilaya régionale, les procès-verbaux des bureaux de vote, des bureaux centraux et des commissions de recensement des préfectures ou provinces, et des commissions de recensement régionales, pendant une période de huit jours, durant les heures de travail officielles, à compter de la date de leur mise à disposition.
De même, tout candidat dont l’élection a été contestée a le droit de consulter les procès-verbaux des opérations électorales et de demander une copie au siège de l’autorité administrative locale, au siège de la préfecture ou province, ou au siège de la wilaya régionale, pendant huit jours, durant les heures de travail officielles, à partir de la date de réception de la requête de contestation.




